• Avenant
  • IDCC 0500

Avenant du 16 juin 2025 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 16 juin 2025 · effet au 23 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF du 22 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 0500).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025


Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500, brochure n° 3148).

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Article 2 — Création de l'association paritaire de gestion : ACJTM (association paritaire distribution chaussure jouet textile mercerie)

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Les organisations représentatives au sein de la branche s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.

Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives de la convention collective nationale n° 3148 (IDCC 500).

L'association paritaire a notamment pour objet de :
– faciliter le développement de la négociation collective en finançant l'organisation de leurs rencontres ;
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– développer et promouvoir le dialogue social.

L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
– prise en charge de l'appel et de la collecte de la contribution prévue à l'article 3 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
– veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 5 ;
– assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.

L'association sera dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.

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Article 3 — Financement du fonds d'aide au dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.

Cette contribution forfaitaire annuelle à la charge de l'employeur est fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DSN de l'année N – 1 et est égale à :
– moins de 1 salarié : 55 € ;
– de 1 à moins de 10 salariés : 220 € ;
– de 10 à moins de 50 salariés : 550 € ;
– de 50 à moins de 300 salariés : 1 100 € ;
– 300 salariés et plus : 2 200 €.

Lorsqu'une entreprise a plusieurs établissements, il convient de faire une consolidation des effectifs de l'ensemble des établissements et du siège.

Ces montants pourront être révisés par décision de l'ACJTM en fonction des besoins du dialogue social.

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Article 4 — Recouvrement de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle sur décision de la CPPNI.  (1)

Le bordereau précisant la date limite de paiement est adressé au début de chaque année.

En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité de 1 100 € (50 % du montant de la contribution la plus élevée) ainsi que des frais de recouvrement engagés.

Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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Article 5 — Affectation du montant des contributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, seront réparties selon les modalités suivantes.

5.1. Association paritaire de gestion (ACJTM)

20 % du montant total de la collecte seront affectés à l'association paritaire de gestion.

Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux dans la limite de deux représentants par organisation syndicale, des frais de secrétariat et des frais administratifs.

En cas de réserves cumulées sur plusieurs années faute de dépenses à la hauteur du pourcentage de la collecte dévolu à l'ACJTM, les partenaires sociaux peuvent décider d'en reverser une part aux organisations représentatives en la partageant selon les mêmes pourcentages que ceux indiqués à l'article 5.2.

5.2. Acteurs du dialogue social

50 % du montant total de la collecte sera reversé aux organisations patronales représentatives dans la branche.

30 % seront reversés aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

Perte ou acquisition de représentativité

La perte de reconnaissance de représentativité dans la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet d'une organisation syndicale d'employeurs et/ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant la part concernée :

a) Pour la part dévolue à l'ACJTM pour le remboursement des frais des négociateurs mandatés, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité ;

b) Pour la part acteurs du dialogue social, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours, correspondant à l'exercice comptable, à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

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Article 6 — Bilan annuel du financement du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025


L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

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Article 7 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à répartir équitablement la charge de fonctionnement du dialogue social à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.

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Article 8 — Entrée en vigueur et dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date d'extension.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Les partenaires sociaux ont vu se multiplier ces dernières années les obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche. L'élargissement du champ de la négociation collective suppose donc que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.

Il est alors apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.

Il est donc décidé d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.

Cet avenant annule et remplace l'accord initial du 11 avril 2019 et ses avenants afin de modifier les montants de contribution et rajouter des dispositions concernant l'organisation et le suivi de la collecte.

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