• Accord de salaires
  • IDCC 0500

Avenant n° 56 A du 26 novembre 2024 relatif aux salaires minima mensuels

En vigueur · signé le 26 novembre 2024 · effet au 1er décembre 2024 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2025 (JORF du 14 février 2025)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 0500).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Barème des salaires minima mensuels applicables à compter du mois qui suit la date de signature.

Ce barème sera applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures.

(En euros.)

Catégorie Niveaux Échelons Salaires minima
Employés I A 1 813
B 1 819
II A 1 840
B 1 846
III A 1 867
B 1 873
IV A 1 894
B 1 900
V A 1 921
B 1 927
Agents de maîtrise VI A 2 062
B 2 154
C 2 278
VII Échelon unique 2 440
Cadres I A 2 753
B 2 991
II A 3 429
B 4 061
III Échelon unique 4 579
Note :
1. Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les employés de niveau I, échelon A, passent automatiquement au niveau I, échelon B.

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Article 2 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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