• Avenant
  • IDCC 0500

Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire

En vigueur · signé le 28 mars 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 0500).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant s'applique à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des commerces de gros de l'habillement de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

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Article 2 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

L'article 6.1 « Cotisation » de l'accord du 23 février 2016 est modifié comme suit :

« Personnel actif


Régime général Régime Alsace-Moselle
Taux en pourcentage du PMSS
Cotisation salarié obligatoire 1,31 % 0,76 %
Cotisation conjoint facultatif 1,45 % 0,85 %
Cotisation enfant [1] facultatif 0,85 % 0,51 %
[1]   Gratuité à compter du 3e enfant.

Catégorie “ Loi Évin ”

Régime général Régime Alsace-Moselle
Taux en pourcentage du PMSS
Ancien salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Cotisation 1re année [1] 1,31 % 1,79 % 0,85 % 0,76 % 1,05 % 0,51 %
Cotisation 2e année 1,63 % 0,95 %
Cotisation 3e année 1,96 % 1,15 %
Cotisation à compter de la 4e année [1] 1,96 % 1,15 % [1]
[1]   Ces tarifs pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, sur la base des résultats constatés du régime frais de santé.

Les taux de cotisations indiqués sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi “ Évin ”). »

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire santé dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

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Article 5 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.  
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

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Article 6 — Durée de l'accord. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de garantir l'équilibre du régime de couverture santé de la branche des commerces de gros de l'habillement de la mercerie, de la chaussure et du jouet prévu par l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire.

Le présent avenant a pour objet la revalorisation des cotisations attachées au régime de couverture santé.

Les cotisations du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la règlementation en vigueur au moment de sa prise d'effet. Les cotisations seront revues en cas de changement de ces textes.

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