• ACCORD
  • IDCC 0500

Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention

En vigueur · signé le 19 janvier 1995 · effet au 19 janvier 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 0500).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros,

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

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Adhésion à Intergros

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.

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Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes ont qualité de membres associés d'Intergros.

Le champ d'application professionnel du présent accord, défini en termes d'activité économique, est le suivant :

Code APE 5806 : Commerce de gros de l'habillement et chaussures, à l'exclusion de la maroquinerie.

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Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;

0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

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Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimal est fixé à 200 F par entreprise.

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Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites, dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites en sont tenues de verser à Intergros le reliquat de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

NOTA : l'arrêté du 9 octobre 1995 étend l'article 5 sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.

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Du capital de temps de formation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

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Du développement de l'apprentissage

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 1995

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

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