• Accord
  • IDCC 1487

Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres

En vigueur · signé le 17 mai 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles d'une extension de régime de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant a minima des emplois classés aux niveaux D et E de l'avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications peuvent être intégrés à titre facultatif à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et ne pourra prendre effet avant le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 36 de l'annexe I à la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait la possibilité pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) non assimilés cadres de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.

Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

En effet, le texte renouvelle le mécanisme visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains ETAM du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

En conséquence et au regard de ces dispositions, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont conclu le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article