La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Il convient de distinguer deux situations :
– pour les entreprises comptant un ou des délégués syndicaux :
–– ces dernières ne peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent avenant, sauf en cas d'échec des négociations internes à l'issu d'un délai 18 mois ;
–– un accord d'entreprise ou d'établissement répondant aux exigences légales et réglementaires peut donc autoriser le recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année, indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord et ce que cet accord soit antérieur ou postérieur au présent accord de branche ;
– pour les entreprises ne comptant pas de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans l'établissement (à défaut donc d'accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec des délégués syndicaux) :
–– l'aménagement du temps de travail est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent avenant, après information et consultation préalable du CSE s'il existe ;
–– l'employeur communique au moins une fois par an au CSE, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Le présent avenant a pour objet de prévoir un dispositif d'annualisation du temps de travail permettant d'adapter le temps de travail des entreprises de la branche à son activité pouvant connaître des fluctuations au cours de l'année et donc d'avoir une meilleure organisation de l'entreprise et des services.
Le présent avenant est un avenant de révision au vu notamment de l'évolution de la législation en la matière. Il annule et remplace dans son intégralité les dispositions de l'article 39.A du chapitre VI relatif à la modulation de la durée hebdomadaire de travail ainsi que l'article 4.2 de l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la CCN du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie qui sont donc abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés.