• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant du 16 février 2024 relatif aux jours fériés

En vigueur · signé le 16 février 2024 · effet au 25 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :
– 1er janvier ;
– Lundi de Pâques ;
– 1er Mai, 8 Mai ;
– Ascension ;
– Lundi de Pentecôte ;
– 14 juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 novembre ;
– et Noël.

Conformément aux dispositions légales, le 1er Mai est obligatoirement chômé et payé.

L'employeur devra en outre choisir six jours parmi les dix autres jours fériés légaux, qui seront, au même titre que le 1er Mai, obligatoirement chômés et payés.

Ce choix ne pourra pas porter sur un jour férié légal tombant un dimanche si ce dernier a été planifié comme non travaillé (et donc de repos) pour les salariés.

Si un salarié était exceptionnellement amené à travailler l'un de ces jours fériés et chômés choisis par l'employeur (et uniquement ceux-là), il bénéficierait d'un repos compensateur de remplacement correspondant à 100 % des horaires travaillés ou d'une rémunération majorée de 100 %.

Exemple :

Si un salarié – touchant un salaire horaire brut de 15 euros – travaille exceptionnellement un jour normalement férié et chômé choisi par l'employeur, son salaire horaire brut pour cette journée-là sera de 30 euros (15 euros × 2).

Chaque début d'année et pour ces jours fériés et chômés exceptionnellement travaillés, l'employeur choisit, après information du CSE s'il existe, s'il souhaite accorder du repos compensateur ou de la majoration.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont décidé de renégocier les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Le présent avenant est un avenant de révision, il annule et remplace dans son intégralité les dispositions de l'article 41 du chapitre VI relatif aux jours fériés et complète l'article 6 de l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la CCN du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie qui sont donc abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article