• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant n° 38 du 23 février 2018 relatif à l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade

En vigueur · signé le 23 février 2018 · effet au 1er février 2020 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 24 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Congé enfant malade

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48 heures à l'employeur, d'un enfant dont il assume la charge – notamment financière – effective et permanente.

Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu'à l'un des deux. L'autorisation est accordée, de droit, au salarié qui en fait la demande en premier (1).

Ce congé est ouvert aux salariés sans conditions d'ancienneté.

La durée de ce congé est au maximum de :
– 6 jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– 3 jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

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Article 2 — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Par souci notamment de conformité avec la législation en vigueur, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 43 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, relatif aux absences pour soigner un enfant, dans les conditions déterminées ci-après.

L'avenant ci-après, s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant. En effet, concernant les congés payés, les partenaires sociaux de la branche n'entendent pas mettre en place de dispositions particulières pour les salariés appartenant aux très petites et moyennes entreprises car ce thème ne le justifie pas notamment au regard du principe de l'égalité de traitement.


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