• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant n° 22 du 4 avril 2012 relatif à l'article 53 « Fonctionnement des instances paritaires »

En vigueur · signé le 4 avril 2012 · effet au 19 novembre 2012 · Étendu par arrêté du 11 octobre 2012 (JORF du 18 novembre 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 2012


Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 53 en ajoutant à la fin de l'article le paragraphe suivant :
« Les membres de la délégation des salariés appartenant à une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie pourront, dans la limite d'un par syndicat représentatif, bénéficier d'un remboursement de leurs frais de transport. Ces frais seront pris en charge dans la limite d'un billet de train du tarif SNCF de seconde classe sur justificatifs originaux, pour participer aux réunions de la commission paritaire.
Les frais du repas de midi seront pris en charge lorsque les horaires de la réunion l'imposeront dans la limite de cinq fois le minimum garanti sur justificatifs. »

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Article 3 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 2012


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil de prud'hommes.

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