• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant n° 2 du 11 décembre 2009 à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 11 décembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 1er décembre 2010 (JORF du 8 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire le 11 décembre 2009 pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place au sein de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident de maintenir la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA.
Les parties signataires conviennent de procéder, en fonction de l'état du régime professionnel, à l'étude régulière des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes assureurs dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.A cet effet, la périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Dans le cadre des conclusions de l'appel d'offres ayant eu lieu en 2009, les partenaires sociaux s'engagent à procéder avant le 31 juillet 2010 à une étude et à un réaménagement des garanties du régime de prévoyance.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises le 1er janvier 2010 et se trouve régi par les conditions définies à l'article 6 de l'accord du 17 décembre 1987.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera, conformément aux dispositions du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application du code du travail et son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du même code.

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