• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant n° 18 du 20 mars 2008 relatif à la prime de fin d'année (art. 38)

En vigueur · signé le 20 mars 2008 · effet au 20 mars 2008 · Étendu par arrêté du 19 mars 2009 (JORF du 26 mars 2009)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de remplacer l'article 38 « Prime de fin d'année » par le texte suivant.
« Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1 / 24 des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, non compris la prime de l'année précédente.
Cette prime de fin d'année est la contrepartie de l'accroissement de l'activité durant les périodes définies ci-après.
Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d'activité dans l'année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d'absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l'exception des absences expressément autorisées par l'employeur).
Cependant, pour apprécier les conditions d'accès à la prime, le congé maternité ou d'adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d'année.
Dans le cas d'embauche en cours d'année, la prime est égale au 1 / 24 des salaires bruts versés entre la date d'entrée et le 31 décembre de l'année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.
Le congé maternité ou d'adoption des salariés embauchés en cours d'année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l'alinéa précédent.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d'année s'est substituée à toute autre prime ou gratification d'un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire, quelles que soient les modalités de leur versement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Portée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article