Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2004L'article 30.3 " Garantie décès et invalidité permanente totale " est désormais libellé comme suit :
(voir cet article)
En vigueur · signé le 27 janvier 2004 · effet au 27 janvier 2004 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
L'article 30.4 " Garantie incapacité de travail, invalidité " est désormais libellé comme suit :
(voir cet article)
Ce nouvel article 30.4 s'applique pour tous les arrêts postérieurs à la date d'effet du présent avenant soit le 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les arrêts antérieurs à la date d'effet du présent avenant se verront appliquer pour les garanties incapacité de travail et invalidité un taux d'indemnisation tel que prévu antérieurement c'est à dire 80 % du salaire brut de référence.