• AVENANT
  • IDCC 1487

Avenant n° 10 du 5 février 1997 relatif à l'application dans la branche "Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996

En vigueur · signé le 5 février 1997 · effet au 5 février 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 et l'accord paritaire sur l'assurance-chômage du 19 décembre 1996 peuvent contribuer à une politique active de développement de l'emploi.

En effet, l'ensemble des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC sont parvenus, le 6 septembre 1995, à un accord sur la mise en place d'un fonds destiné notamment à permettre, après acceptation de l'employeur, la cessation d'activité de salariés totalisant quarante ans (160 trimestres) et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, cela en contrepartie d'embauches équivalentes par l'entreprise qui les emploie.

L'objectif du présent accord est donc de rendre effective l'application des accords du 6 septembre 1995 et du 19 décembre 1996 en instituant une obligation pour l'entreprise de prendre l'initiative de sa mise en oeuvre et en organisant le départ des salariés concernés.

En conséquence, les parties signataires du présent accord marquent leur adhésion au principe posé par l'accord du 6 septembre 1995 en adoptant les dispositions suivantes :

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Bénéficiaires

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Ces accords sont ouverts aux salariés remplissant les conditions suivantes :

- 12 années d'affiliation à l'UNEDIC ;

- 1 an d'ancienneté ;

- 160 trimestres d'assurance vieillesse validés.

A compter du 1er janvier 1997 aux salariés nés au cours du premier semestre 1939 et avant.

A compter du 1er juillet 1997 à ceux nés au cours du deuxième semestre 1939 et avant.

Si les résultats financiers appréciés par les partenaires sociaux, gestionnaires de l'UNEDIC au cours du troisième trimestre 1997, se situent dans le respect de l'enveloppe globale des dépenses.

A compter du 1er janvier 1998 aux salariés nés au cours du premier semestre 1940.

A compter du 1er juillet 1998 à ceux nés au cours du deuxième semestre 1940.

Les salariés justifiant de 172 trimestres d'assurance vieillesse peuvent bénéficier de ces dispositions quel que soit leur âge.

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Information individuelle des salariés concernés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Chaque entreprise devra, aux termes du présent accord, faire la liste des salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et notifier aux salariés concernés leurs droits.

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Modalités de départ

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève, le salarié remplissant à la date souhaitée pour la cessation de son activité les conditions fixées par les accords doit présenter, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, sa demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tard trois mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.

Lorsqu'un salarié demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord du 19 décembre 1996 et remplit les conditions, l'employeur, dans un délai de 1 mois, soit accepte la demande, soit diffère son acceptation : dans ce cas, il doit préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder trois mois. Au terme du délai, l'employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié.

En cas de pluralité de départs de salariés de classification comparable dans une entreprise ou un établissement de moins de 10 salariés, l'employeur aura la possibilité d'un étalement des départs dans la limite de 3 mois.

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Embauches équivalentes

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Conformément à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions ainsi prévues doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, dans l'entreprise qui employait l'intéressé, permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de ce dernier jusqu'à la date de son soixantième anniversaire.

Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les 3 mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité formulée par le salarié. Elles sont réalisées en priorité sous forme d'emplois à temps plein, dans le cadre de contrat à durée indéterminée, ou lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la durée restant à courir.

L'employeur, à cette occasion, aura une attention particulière pour les demandes émanant de jeunes âgés de moins de 26 ans.

(1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévu à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).


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Rupture - Indemnité de départ

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

L'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture d'un commun accord des relations contractuelles.

La rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice du salarié au versement par l'employeur de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail, sans préjudice de l'application plus favorable de l'article 24-I de la convention collective nationale.

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Dépôt de l'accord

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1997

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

Les signataires du présent accord conviennent de se réunir dans les plus brefs délais pour adapter les présentes dispositions en cas de modification des accords du 6 septembre 1995 et du 19 décembre 1996.

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