• AVENANT
  • IDCC 1487

Avenant n° 7 du 2 novembre 1994 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et précisant ses conditions de fonctionnement

En vigueur · signé le 2 novembre 1994 · effet au 2 novembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi du commerce de l'horlogerie-bijouterie.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord (1) ;

- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1995, art. 1er).


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation a pour rôle :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et son évolution prévisible ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;

- de définir les orientations des organismes gestionnaires de fonds de formation professionnelle qui relèvent du secteur ;

- d'établir et tenir à jour la liste des cours, stages, ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ;

- d'examiner l'activité des organismes constitués au niveau professionnel intervenant dans les domaines de la formation et de l'emploi en vue de proposer, s'il y a lieu, des orientations quant à leurs objectifs, organisation et fonctionnement ;

- de communiquer aux organismes concernés les priorités professionnelles qu'elle définit ;

- d'examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de reconversion.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges de son secrétariat.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

La présence de 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs ou représentés.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

RECOURS

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.

BUREAU

Tous les deux ans, la commission choisit parmi les membres un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés :

- d'une part, président, secrétaire adjoint ;

- d'autre part, secrétaire, vice-président.

Les membres du bureau sont élus par leur collège.

LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE

Le président et le secrétaire représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le secrétaire assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances. Le secrétaire rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la commission.

Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 1994

Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

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