• Accord
  • IDCC 1487

Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance

En vigueur · signé le 17 décembre 1987 · effet au 1er janvier 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Création d'une section professionnelle de prévoyance

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Les organisations professionnelles signataires adhérant à l'institution de prévoyance GNP-INPC régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle est créée une section professionnelle pour gérer les garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, définies à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Elle est dénommée " Régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ".

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Comité de gestion

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

L'activité du régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion. Ce comité est composé de 10 membres titulaires :

- 5 représentants des employeurs ;

- 5 représentants des organisations syndicales de salariés.

Des suppléants en nombre égal peuvent remplacer, en cas d'impossibilité de participer aux réunions du comité, les membres titulaires.

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Réunions et rôle du comité de gestion

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Le comité de gestion se réunit au moins 1 fois par an.

Il prend connaissance du bilan annuel établi par l'organisme gestionnaire et fait toutes propositions utiles tant à l'organisme gestionnaire qu'aux signataires.

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Bilan annuel établi par l'organisme gestionnaire gestion du solde créditeur

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Le GNP-INPC s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai de 6 mois, au comité de gestion, un bilan annuel faisant ressortir le montant des :

- prestations versées ;

- revalorisations instituées ;

- réserves mathématiques ;

- frais de gestion ;

- cotisations perçues,

et joint à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

Le GNP-INPC s'engage à fournir au comité de gestion tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la compréhension des éléments ci-dessus.

Le comité de gestion se verra attribuer chaque année 80 % du solde créditeur du compte des dépenses réelles de gestion, après report de pertes éventuelles existantes au 31 décembre de l'exercice précédent. En recette : les cotisations reçues des adhérents au titre du régime de prévoyance au cours de l'exercice.

En dépense : les dépenses de gestion, les prestations payées ou à payer, la provision nécessaire pour assurer les garanties.

Le comité de gestion aura la maîtrise de cette somme pour améliorer le régime de prévoyance. Il pourra être décidé une diminution du taux d'appel des cotisations. En cas de résiliation de la présente convention, cette somme est remise à la profession après clôture de l'exercice pour avoir une destination équivalente.

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Définition des garanties

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Les prestations garanties sont celles figurant à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, annexé aux présentes.

Adhésion des entreprises :

La signature du présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises de la profession visées par l'accord.

Chaque entreprise remplira de ce fait un contrat d'adhésion et recevra toutes les informations pratiques sur le régime de prévoyance.

Système de garantie. - Effet de la démission :

Les garanties incapacité de travail, invalidité ont été conçues selon la technique de gestion en capitaux de couverture. Dans ce cadre, en cas de résiliation, les prestations en cours continueront d'être servies à leurs bénéficiaires au niveau atteint.

Pour ce qui concerne le décès, les garanties cessent dès la date d'effet de la démission.

Cotisations (1) :

Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définis à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 % des salaires bruts.

Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à :

- 0,51 T 1 ;

- 1,28 T 2.

Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1988, 1989 et 1990.

Paragraphe étendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).


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Mise en oeuvre du régime

Article 5 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 avril 1988

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

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Date d'effet - Durée de la convention

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

La présente convention prend effet le 1er janvier 1988 pour venir à expiration le 31 décembre 1990. Elle est ensuite renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de 4 mois, la dénonciation par l'ensemble de l'un des deux collèges employeur ou salariés ou par l'organisme gestionnaire entraînant seule sa caducité.

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