• Avenant
  • IDCC 1487

Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987

En vigueur · signé le 17 décembre 1987 · effet au 1er janvier 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Le présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale, tels qu'ils ressortent de la classification.

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Application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Pour l'application du présent avenant, sont considérés :

1° Comme cadres de commandement, les salariés exerçant habituellement par délégation de l'employeur un commandement sur des ouvriers, employés, cadres, maîtrise.

2° Comme cadres techniques, les salariés qui, sans exercer de fonctions habituelles de commandement, ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre.

Il s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir un contrat individuel de travail, aux cadres engagés ou affectés temporairement à un établissement situé dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

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Contrat de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leurs employeurs de clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.

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Période d'essai - Engagement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

Le personnel cadre, au moment de son engagement, recevra une lettre spécifiant sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail.

La durée normale de la période d'essai est de 3 mois ; elle peut être renouvelable. En aucun cas la période d'essai ne pourra être supérieure à 6 mois.

A la fin de la période d'essai, le cadre recevra la confirmation écrite des conditions indiquées dans sa lettre d'engagement. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classifications, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Lorsqu'un cadre est muté, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de la présente convention et de ses avenants ultérieurs lui sont maintenus, à titre personnel, dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction de ses appointements.

Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel d'encadrement métropolitains de l'entreprise.

Lorsqu'un cadre est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de tous les avantages liés à l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, y compris les droits syndicaux.

En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées à l'avance et confirmées par écrit.

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Durée du travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

La durée légale du travail est de 39 heures réparties dans les conditions prévues par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur. La réduction de la durée hebdomadaire du travail des cadres s'effectue dans les mêmes conditions que celles des employés.

Il est admis, toutefois, que si cette solution n'est pas applicable en raison de leurs conditions particulières de travail, cette réduction leur sera accordée sous la forme de journée accordée périodiquement.

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Promotion - Perfectionnement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera de préférence appel au personnel travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper le poste, sans discrimination d'âge ou de sexe. Ce personnel recevra, dans les meilleurs délais possibles, une formation adaptée à sa nouvelle fonction. En cas de période probatoire, la durée de celle-ci ne peut excéder six mois.

Le salarié qui, à l'occasion d'une promotion ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, pourra être réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion.

Les entreprises faciliteront aux cadres l'assistance aux cours de formation professionnelle et devront leur permettre le passage des examens.

Les parties contractantes soulignent l'intérêt de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et, en particulier, de son avenant du 30 avril 1971 précisant les dispositions complémentaires concernant le personnel d'encadrement et conviennent d'en appliquer les dispositions dans les meilleures conditions.

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Remplacement temporaire

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

En cas de remplacement temporaire d'une durée supérieure à un mois, l'intéressé percevra des appointements qui ne sauraient être inférieurs aux appointements minima de la catégorie à laquelle appartient le cadre qu'il est appelé à remplacer.

Dans le cas où les appointements effectifs de l'intéressé dépasseraient le minimum de la catégorie supérieure, une indemnité spéciale sera allouée.

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Changement de résidence

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1988

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, un accord interviendra pour déterminer les conditions dans lesquelles seront remboursées au membre du personnel d'encadrement les dépenses justifiées occasionnées par ce déplacement, ainsi que les frais éventuels du cadre et de sa famille en cas de congédiement ou de décès.

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