• ACCORD-CADRE
  • IDCC 1487

Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle

En vigueur · signé le 27 mars 2001 · effet au 27 mars 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (IDCC 1487).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

Les partenaires sociaux signataires dont la liste est jointe en annexe,

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 989-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

Considérant la possibilité de se former dans le cadre des plans de formation en entreprise ;

Vu l'accord portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 novembre 1994, étendu au Journal officiel du 13 avril 1995 (arrêté du 31 mars 1995) ;

Vu les décisions de la dernière commission paritaire nationale de branche du 7 février 2001,

arrêtent les dispositions suivantes visant à formaliser le dispositif conduisant au certificat de qualification professionnelle.

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Chapitre Ier : Nature et objet des CQP

Définition du CQP

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans la branche du commerce de l'horlogerie-bijouterie-joaillerie.

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Conditions d'obtention d'un CQP

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont les contenus et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNE-FP et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré par la commission paritaire nationale de branche.

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Personnes pouvant obtenir le CQP

Chapitre II : Institution des CQP

Création d'un CQP

Article 4-1
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

La décision de créer tout CQP est prise par la commission paritaire nationale de branche. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un cahier des charges est annexé.

Toute demande émanant d'une ou plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :

- le domaine de qualification et les besoins existants ;

- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

- les axes prioritaires de formation.

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Cahier des charges pédagogiques

Article 4-2
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogiques sera établi comportant obligatoirement :

- la définition de la qualification ;

- le public visé ;

- le référentiel de formation et la durée ;

- l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification ;

- les modalités de suivi de la formation et son évaluation, qu'elle se fasse par la voie de l'alternance ou de la formation continue ;

- les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.

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Chapitre III : Organisation des cycles de formation

Agrément des organismes de formation

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

Tout organisme désirant organiser une formation conduisant au CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNE-FP.

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Obligations des organismes de formation

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

Tout organisme de formation agréé organisant des actions conduisant au CQP devra :

- déclarer tout démarrage de cycle de formation ;

- s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;

- déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

Ces documents devront être adressés à la CPNE-FP.

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Obtention du CQP