• Accord de salaires
  • IDCC 1483

Avenant n° 27 du 19 septembre 2023 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 19 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 15 novembre 2023 (JORF du 6 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

I. Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles

Employés
Catégorie 1 1 762 €
Catégorie 2 1 767 €
Catégorie 3 1 777 €
Catégorie 4 1 791 €
Catégorie 5 1 813 €
Catégorie 6 1 850 €
Catégorie 7 1 909 €
Catégorie 8 1 979 €

II. Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles

Agents de maîtrise
Catégorie A1 2 094 €
Catégorie A2 2 197 €
Catégorie B 2 514 €
Cadres
Catégorie C 3 666 €
Catégorie D 3 825 €

Rémunérations minima (composées du salaire de base et de tout élément de salaire versé en contrepartie du travail) du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles correspondantes aux salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail :

B C D
3 ans 2 564 € 3 716 € 3 875 €
6 ans 2 579 € 3 731 € 3 890 €
9 ans 2 594 € 3 746 € 3 905 €
12 ans 2 609 € 3 761 € 3 920 €
15 ans 2 624 € 3 776 € 3 935 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2

Employés catégories 1 à 8
Sur la base de 151,67 heures mensuelles
Ancienneté
Catégories
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
1 et 2 19 € 33 € 43 € 53 € 64 €
3 et 4 21 € 35 € 45 € 55 € 66 €
5 et 6 23 € 37 € 48 € 60 € 75 €
7 et 8 25 € 44 € 60 € 73 € 76 €
Agents de maîtrise catégories A1 et A2
Sur la base de 151,67 heures mensuelles
Ancienneté
Catégorie
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
A 1 et A 2 30 € 47 € 59 € 71 € 85 €

Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.

La FNH s'engage à proposer une nouvelle revalorisation des primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024.

Conformément aux décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont ici définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article 1er auxquels s'ajoutent les primes d'ancienneté mentionnés à l'alinéa précédent.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'application de cet avenant relatif aux rémunérations minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, notamment de l'accord de branche du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation pour l'année 2022 la question de l'égalité professionnelle et a lancé une étude à cet effet en 2023.

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Article 4 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

La Fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

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