• Accord
  • IDCC 1483

Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 30 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Choix du secteur de rattachement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Dans l'attente de précisions sur la liste et le périmètre des futurs OPCO habilités, les parties signataires entendent d'ores et déjà indiquer, par cet accord, le secteur auquel elles souhaitent que la branche soit rattachée : le secteur « Services de proximité et artisanat ».

Plusieurs points communs sont partagés par les entreprises relevant de l'économie de proximité :

– une cohérence des activités économiques de proximité qui se traduit par :
–– une relation de proximité de l'entreprise avec le client consommateur (BtoC) ;
–– des relations de proximité entre entreprises, dans la relation clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
–– des relations de proximité entre les entreprises et le territoire,

– une convergence des enjeux RH-emploi-formation-compétences :
–– une place centrale des compétences dans la chaîne de valeur ;
–– des besoins partagés sur les compétences de la relation de services : la relation client, sur les fonctions RH et du management et sur les compétences métiers, transverses et socles ;
–– des difficultés communes en termes de recrutement, de turn-over, de formation… ;
–– des particularités communes notamment en termes de recours à l'alternance…,

– des ressources internes limitées au sein de chaque entreprise, mais des ressources extensibles et mutualisables à travers une proximité territoriale :
–– des ressources RH limitées dans chaque entreprise prise individuellement et un intérêt à la mutualisation ;
–– de territoire et les relations économiques de proximité comme levier de démultiplication de la capacité d'action.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisé par avenant du 17 juin 2004.

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Article 3 — Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Une branche ne peut relever que d'un seul secteur de rattachement.

Dès lors que toutes les entreprises d'une branche quels que soient leurs effectifs doivent relever du même secteur de rattachement, il n'y a pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.


Durée de l'accord


Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.


Formalités


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les « opérateurs de compétences » (OPCO).

Les OPCO ont vocation à succéder aux actuels « organismes paritaires collecteurs agréés » (OPCA) et ont notamment pour missions :
– d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et pour leur mission de certification ;
– d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
– d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et de promouvoir l'alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation).

Les opérateurs de compétences ne seront plus chargés de la collecte et de l'ingénierie financière de la formation, mais auront pour fonction d'aider les branches professionnelles et les entreprises à anticiper les mutations technologiques, leurs effets positifs et négatifs sur l'emploi, les besoins nouveaux en compétences, les implications sur la formation et la reconversion et la sécurisation des parcours des salariés.

Les branches professionnelles doivent désigner d'ici le 1er janvier 2019 l'opérateur de compétences auquel elles souhaitent adhérer.


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