• Accord de salaires
  • IDCC 1483

Avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018

En vigueur · signé le 8 février 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 21 décembre 2018 (JORF du 26 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

I. – Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


Employés
Catégorie 1 1 505
Catégorie 2 1 510
Catégorie 3 1 520
Catégorie 4 1 534
Catégorie 5 1 556
Catégorie 6 1 592
Catégorie 7 1 651
Catégorie 8 1 720

II. – Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


Agents de maîtrise
Catégorie A1 1 834
Catégorie A2 1 937
Catégorie B 2 251
Cadres
Catégorie C 3 311
Catégorie D 3 470

Rémunérations minima du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


B C D
3 ans 2 301 3 361 3 520
6 ans 2 316 3 376 3 535
9 ans 2 331 3 391 3 550
12 ans 2 346 3 406 3 565
15 ans 2 361 3 421 3 580

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'application de cet avenant relatif aux rémunérations minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

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Article 5 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

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