• Accord de salaires
  • IDCC 1483

Avenant n° 21 du 18 juin 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

En vigueur · signé le 18 juin 2013 · effet au 18 juin 2013 · Étendu par arrêté du 2 octobre 2013 (JORF du 11 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2013

Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

I. – Rémunérations minimales de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles

Employés

(En euros.)


Catégorie Montant
1 1 439
2 1 445
3 1 455
4 1 460
5 1 500
6 1 541
7 1 596
8 1 657

II. – Rémunérations minimales du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles

Agents de maîtrise

(En euros.)


Catégorie Montant
A1 1 767
A2 1 867
B 2 169

Cadres

(En euros.)


Catégorie Montant
C 3 086
D 3 328

Rémunérations minimales du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles

(En euros.)


Ancienneté B C D
3 ans 2 219 3 136 3 378
6 ans 2 234 3 151 3 393
9 ans 2 249 3 166 3 408
12 ans 2 264 3 181 3 423
15 ans 2 279 3 196 3 438

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2013


Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2013


Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

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