• Accord de salaires
  • IDCC 1483

Avenant n° 13 du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d'ancienneté

En vigueur · signé le 22 septembre 2000 · effet au 1er avril 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

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Texte en vigueur

Barème des salaires minima

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Article 1er

Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du 25 novembre 1987, se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er du mois suivant la publication de l'extension au Journal officiel :

Rémunérations minima des employés

sur la base de 169 heures mensuelles



CATÉGORIE EN FRANCS
1 7 110
2 7 135
3 7 160
4 7 260
5 7 610
6 7 710
7 7 950
8 8 200

Rémunérations minima du personnel d'encadrement

sur la base de 169 heures mensuelles



CATÉGORIE EN FRANCS
A 1 9 100
A 2 9 700
B 10 610
C 11 910
D 13 410

Rémunérations minima du personnel d'encadrement

en fonction de l'ancienneté sur la base de 169 heures mensuelles



B C D
3 ans 10 810 12 110 13 610
6 ans 10 910 12 210 13 710
9 ans 11 010 12 310 13 810
12 ans 11 110 12 410 13 910
15 ans 11 210 12 510 14 800

Tableau des primes d'ancienneté



CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS
1 et 2 110 185 240 300 360
3 et 4 120 195 250 310 370
5 et 6 130 205 270 340 420
7 et 8 140 210 290 350 430


CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS
A 1 et A 2 170 265 330 400 480

Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.

Article 2

Il est rappelé que, conformément à l'article 5 de l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août), la mise en oeuvre de l'accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans l'entreprise.

La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses.

Article 3

L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.



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