• ANNEXE
  • IDCC 1483

Annexe à l'accord prévoyance du 19 mars 2003 relative au contrat de garanties collectives Annexe du 19 mars 2003

Plus en vigueur · signé le 19 mars 2003 · effet au 1er novembre 2003 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2003 (JORF du 14 octobre 2003)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Assiette des cotisations - Exonération

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 8 fois son montant.

Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalités de gestion spécifiques des personnes n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

Article 2.1

En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle :

La sécurité sociale ne conditionne pas le versement de ses prestations dans ce cas, ni en terme de durée, d'ancienneté ou de montant de cotisations. Par ailleurs, aucune franchise n'est appliquée par elle. En conséquence, les prestations du régime complémentaire sont versées sans aucune particularité.

Article 2.2

En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident ou une maladie d'ordre privé :

Dans ce cas, et à défaut de justification de l'arrêt par la production du bordereau de sécurité sociale, la légitimité de l'indemnisation complémentaire (avec substitution à la prestation sécurité sociale) devra être justifiée comme suit :

Il devra être fourni un certificat médical, ainsi que l'attestation de non prise en charge de la sécurité sociale qui en précise la raison.

Dans l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel classement en invalidité ainsi que le niveau de celle-ci (susceptible d'entraîner le versement anticipé du capital décès) sera effectué par le médecin conseil de l'UNPMF, en accord avec le médecin traitant du salarié, et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. Les décisions de l'UNPMF seront notifiées au salarié à qui elles s'imposeront, s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin du salarié.

Dans tous les cas, l'assuré ne pourra se soustraire au contrôle que jugera nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF, et devra répondre positivement à toute convocation de ce dernier. En cas d'impossibilité pour le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il devra accepter de recevoir le médecin à son domicile, selon un rendez-vous pris en commun.

Sauf cas de force majeure, le salarié qui refuserait de se soumettre à un contrôle se verra suspendre son droit à prestation tant que le dit contrôle ne pourra avoir lieu.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Clause de sauvegarde

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Déchéance

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Subrogation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Principes de fonctionnement des adhésions

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales de l'UNPMF et de l'OCIRP, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003 à la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Effet - Durée

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2003

Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003 à la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

-par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

-par l'UNPMF ;

-par la totalité des membres de l'un des collèges signataires de l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003 notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.

Un préavis de 2 mois avant la date anniversaire de signature du présent contrat de garanties collectives devra être respecté dans les 3 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de l'accord paritaire de branche du 19 mars 2003 ou en cas de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

En cas de changement d'organismes assureurs, les provisions liées aux sinistres en cours de service seront transférées, avec son accord, vers le nouvel assureur. Ce dernier assurera dès lors le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article