• Accord de salaires
  • IDCC 1505

Accord du 12 février 2025 relatif à la grille des minima salariaux

En vigueur · signé le 12 février 2025 · effet au 1er juin 2025 · Étendu par arrêté du 13 mai 2025 (JORF du 24 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima horaires et mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 12,063 1 829,54
E2 12,134 1 840,34
E3 12,147 1 842,34
E4 12,400 1 880,75
E5 12,486 1 893,71
E6 12,785 1 939,06
E7 12,882 1 953,86
AM1 16,023 2 430,18
AM2 16,296 2 471,68
C1 19,929 3 022,65
C2 22,077 3 348,42

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Article 2 — Salaires minima annuels bruts pour 217 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours
Au titre des 36 premiers mois en forfait jours Après 36 mois
C1 37 723 38 854
C2 41 586 42 834

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les partenaires sociaux rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 7 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

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Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

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Article 9 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des partenaires sociaux à l'issue de la procédure de signature électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 10 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Les partenaires sociaux sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunis les 10 décembre 2024, 22 janvier et 12 février 2025, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels.

Cette négociation a permis de procéder à un examen du contexte économique et social de la branche pour l'année passée sur la base de données issues du panorama de branche et d'études économiques du secteur.

Soucieux de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de la branche, les partenaires sociaux, ont procédé à la revalorisation des salaires minima, tout en rappelant qu'ils constituent un élément d'attractivité important de la branche.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 7 mars 2024.

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