• Accord de salaires
  • IDCC 1505

Accord du 4 avril 2023 relatif à la grille des minima salariaux

En vigueur · signé le 4 avril 2023 · effet au 1er septembre 2023 · Étendu par arrêté du 17 juillet 2023 (JORF du 2 août 2023)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima horaires et mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


(En euros.)

Niveau Taux horaire 2023 Salaire mensuel 2022
E1 11,629 1 763,72
E2 11,697 1 774,13
E3 11,710 1 776,00
E4 11,954 1 813,12
E5 12,036 1 825,50
E6 12,325 1 869,28
E7 12,419 1 883,51
AM1 15,522 2 354,21
AM2 15,787 2 394,38
C1 19,306 2 928,16
C2 21,387 3 243,73

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaires minima annuels bruts pour 217 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours
Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours
Après 36 mois
C1 36 544 37 640
C2 40 287 41 496

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 15 février, le 14 mars et le 24 avril 2023 dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par l'impact de la situation internationale en termes d'inflation.

Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir rapidement des négociations sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2029-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.

Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels en l'inscrivant à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 décembre 2022.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article