• Accord de salaires
  • IDCC 1505

Accord du 12 décembre 2022 relatif à la grille des minima salariaux

En vigueur · signé le 12 décembre 2022 · effet au 1er avril 2023 · Étendu par arrêté du 9 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima horaires et mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Le salaire minimum conventionnel hiérarchique est fixé comme suit. Le salaire mensuel est fixé pour 151,67 heures de travail effectif.


(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 11,290 1 712,35
E2 11,412 1 730,86
E3 11,480 1 741,17
E4 11,720 1 777,57
E5 11,800 1 789,71
E6 12,083 1 832,63
E7 12,175 1 846,58
AM1 15,240 2 311,45
AM2 15,500 2 350,89
C1 19,115 2 899,17
C2 21,175 3 211,61

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Article 2 — Salaires minima annuels bruts pour 218 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Le salaire annuel minimum garanti pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 218 jours

Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours
Après 36 mois
C1 36 182 37 267
C2 39 888 41 085

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

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Article 5 — Entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 7 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

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Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.  (1)

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

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Article 9 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 10 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

L'accord du 11 avril 2022 rappelait, en préambule, l'incertitude de la situation économique liée à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies, et la visibilité réduite sur l'évolution de cette inflation. Il prévoyait le réexamen des minima conventionnels à l'ordre du jour de leur prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.

Cette réévaluation est intervenue le 1er août 2022. En outre, les délais de la procédure, n'ont permis l'extension de l'accord du 11 avril 2022 que le 24 août 2022. Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche ont donc procédé au réexamen de la grille des minima conventionnels.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 avril 2022.

Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche demandent, en outre, que l'accord d'extension puisse intervenir dans les meilleurs délais.


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