• Avenant
  • IDCC 1505

Avenant n° 105 du 21 octobre 2013 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords collectifs

En vigueur · signé le 21 octobre 2013 · effet au 1er décembre 2014 · Étendu par arrêté du 27 octobre 2014 (JORF du 4 novembre 2014)

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2014


Les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail visent à développer la négociation collective en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et conclure des accords collectifs.
Ainsi, au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés, il peut être procédé à une négociation collective dérogatoire avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
Ces accords n'ont cependant d'existence juridique que s'ils ont notamment été validés par une commission paritaire dite de « validation des accords collectifs » créée au niveau de la branche.
La branche étant constituée majoritairement d'entreprises de moins de 200 salariés, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire de validation des accords collectifs.
Il a été convenu ce qui suit :


1. Fonctionnement de la commission
1.1. Rôle de la commission


Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus selon l'article L. 2332-21 du code du travail est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
La commission paritaire de branche a pour mission de contrôler que les accords collectifs qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.


1.2. Composition


La commission paritaire de branche comprend :
– un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs dans la branche.
La présidence de la commission est assurée par le président de la commission nationale de négociation.


1.3. Règlement intérieur


La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :
– de convocation des membres, y compris les délais ;
– d'organisation et de déroulement des réunions.


1.4. Secrétariat de la commission


Le secrétariat de la commission paritaire de validation des accords est assuré par le secrétariat de la commission nationale de négociation.
Le secrétariat accuse réception du dossier de demande de validation par l'employeur.
L'ordre du jour de la réunion de la commission est déterminé par le secrétariat à partir des saisines reçues.


1.5. Réunions de la commission


La commission se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la saisine par l'entreprise, sur convocation du secrétariat.


2. Saisine de la commission : thèmes de négociations concernés


Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail, portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.


3. Procédure de validation des accords
3.1. Modalités de saisine


La demande de validation effectuée par l'entreprise doit comporter les éléments suivants :
– copie de l'information préalable, conformément aux dispositions légales, adressée en lettre recommandée avec avis réception par l'employeur au siège national de chaque organisation syndicale et patronale représentative de la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version numérique et version papier ;
– une copie du formulaire Cerfa du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant signé l'accord ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Tout dossier de demande incomplet fera l'objet d'irrecevabilité de la part du secrétariat de la commission et ne sera pas inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission.


3.2. Décisions


Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire rend, conformément aux dispositions légales :
– un avis de validation ;
– ou un avis motivé de rejet.
Le rejet motivé de l'accord revient à considérer l'accord réputé non écrit.
Un pouvoir peut être attribué aux membres présents.
Conformément aux dispositions légales, en l'absence de réponse de la part de la commission dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet, l'accord est réputé validé.
L'avis rendu par la commission n'exclut pas le recours aux tribunaux.
Les décisions sont prises à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et le vote est réalisé par collège selon la répartition suivante :
– trois voix pour chaque organisation syndicale de salariés ;
– cinq voix pour chaque organisation patronale.
La notification de la décision de la commission est effectuée par le président de la commission nationale de négociation.


3.3. Confidentialité des dossiers présentés à la commission


Les membres de la commission s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.


4. Dépôt. – Effet. – Extension


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.
Le présent accord est applicable à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.
La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.

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