• AVENANT
  • IDCC 1505

Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres

En vigueur · signé le 16 avril 1999 · effet au 1er novembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1999

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu dans le chapitre VIII de la convention collective et ont notamment considéré qu'il convenait d'y intégrer les prestations décès au profit des cadres ; les garanties conventionnelles existantes paraissant insuffisantes, pour ce type de personnel.

Pour le reste, il a été convenu que le régime tel qu'il existait donnait satisfaction et qu'il devait continuer à être assuré par ISICA Prévoyance et par l'OCIRP, s'agissant de la rente éducation.

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont également souhaité profiter de la modification envisagée pour mettre à jour le chapitre VIII de la convention collective, au regard des obligations résultant de la loi du 8 août 1994.

En conséquence, le présent avenant constituant l'avenant n° 34 à la convention collective vise à modifier les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de la convention collective et à compléter le chapitre VIII de la convention collective par un article 8.8.

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Garantie décès

Cotisations

Garantie rente éducation

Garantie longue maladie

Garantie invalidité

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1999

Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 4 du présent avenant, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale, reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

Le montant de cette rente est égal à 66 % de sa rémunération brute, sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

Le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B.

La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur et 0,14 % sur la tranche B répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

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Fonds de péréquation

Désignation

Changement d'organisme assureur

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1999

En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.

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Date d'effet

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1999

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.

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Extension

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1999

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 avril 1988 et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

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