• AVENANT
  • IDCC 1505

Avenant n° 33 du 16 avril 1999 relatif au capital temps de formation

En vigueur · signé le 16 avril 1999 · effet au 16 avril 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 33 à la convention collective nationale du 15 avril 1988.

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après.:

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Objet du capital de temps de formation

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.

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Capitalisation des droits à formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 1 heure de formation.

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Conditions d'ouverture du droit au capital de formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins 5 années dans l'activité et d'au moins 2 ans de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 19 octobre 1999, art. 1er).

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Formations dans le cadre du capital de formation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les actions de formation doivent s'inscrire dans le plan de formation de l'entreprise et les salariés désirant suivre des formations à l'hygiène.

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Durée des formations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

La durée des formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 8 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi pour DISTRIFAF au sein de l'OPCAD.

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Procédure à suivre

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation professionnelle, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise dépose une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD/DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris).

L'employeur informe le salarié, par écrit, de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.

Le salarié devra fournir, pour chaque formation, une attestation de présence qui sera transmise à l'OPCAD/DISTRIFAF pour prise en charge des frais y afférents.

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Moyens de financement

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital du temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour assurer la gestion de cette contribution et en permettre le suivi.

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Délai de franchise

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation dans la même entreprise est fixée à 4 ans à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans le cadre.

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Financement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les limites définies paritairement.

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Information des salariés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 1999

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales départementales.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs étant chargée des formalités visées ci-dessus.

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