Heures supplémentaires Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 5.8 de la convention collective Commerce à prédominance alimentaire, en vigueur depuis le 3 mai 2019.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les règles légales et réglementaires (art. 5.8).

  • Le contingent annuel est de 180 heures (art. 5.8).
  • Le CSE est informé du recours aux 130 premières heures et consulté au préalable pour les 50 suivantes ; au-delà du contingent, son avis est requis s'il existe (art. 5.8).
  • Les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être entièrement compensées en repos, et ne s'imputent alors pas sur le contingent (art. 5.8).

Les heures faites au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois (art. 5.8).

Article 5.8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 2019

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

5.8.1. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, à compter de l'année 2003, est fixé à 180 heures.

Dans le cadre de ce contingent, le principe du recours aux heures supplémentaires, dans la limite des 130 premières, fera l'objet d'une information du comité social et économique.

Les 50 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de cette même instance, qui pourra formuler des voeux dans ce domaine.

Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'après avis du comité social et économique, s'il existe.

Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les modalités de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité social et économique, s'il en existe.

5.8.2. Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos suivant des règles propres à chaque entreprise ou établissement.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur équivalent à leur paiement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Les entreprises s'efforceront d'organiser la prise des repos compensateurs équivalents de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.


5.8.3. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail.

Le délai de prise de la contrepartie obligatoire en repos est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.

La contrepartie obligatoire en repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux articles D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22 du code du travail.

Il peut être dérogé aux règles de prise de repos fixées par les articles L. 3121-39 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail afin de les adapter au fonctionnement de l'entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être pris que par journées ou demi-journées.

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