Congés payés Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.1, 7.2 de la convention collective Commerce à prédominance alimentaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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La durée des congés payés est fixée par la législation, avec deux règles propres à la convention (art. 7.1) :

  • Pour les salariés ayant au moins 2 ans de présence sur la période d'acquisition, les absences pour maladie comptent comme du travail pour le calcul des congés, dans la limite de 2 mois au total (art. 7.1).
  • Un congé supplémentaire d'ancienneté est accordé : 1 jour après 10 ans, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise (art. 7.1).

L'ordre des départs est fixé par l'employeur et affiché au plus tard le 1er avril, en tenant compte autant que possible des souhaits et de la situation de famille des salariés (art. 7.2). Les salariés dont les enfants vont à l'école partent, si possible, pendant les vacances scolaires (art. 7.2).

Article 7.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur.

En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés.

7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.

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Article 7.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

L'ordre des départs en congé est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 1er avril.

Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les salariés, et spécialement de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit, sans préjudice des dispositions légales applicables.

Les congés du personnel dont les enfants d'âge scolaire fréquentent l'école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Les parties signataires sont d'accord pour recommander aux employeurs d'organiser, autant que faire se pourra, et compte tenu du paragraphe précédent, un roulement dans les dates de départ, afin de ne pas toujours réserver aux mêmes personnes, fussent-elles les plus anciennes dans l'entreprise, les époques réputées les plus favorables aux congés.

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Texte intégral de la convention Commerce à prédominance alimentaire