• Avenant
  • IDCC 2198

Avenant du 24 juin 2024 relatif aux indemnités de licenciement de la catégorie « Ouvriers et employés »

En vigueur · signé le 24 juin 2024 · effet au 25 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Le présent avenant a vocation à s'appliquer aux salariés de la catégorie « Ouvriers et employés » des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198).

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Article 2 — Indemnités de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

L'article 16 de l'avenant « Ouvriers et employés » du 6 février 2001 est modifié pour être rédigé comme suit :

« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou faute lourde, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1°   Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2°   Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Des majorations de l'indemnité s'appliquent en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
– 50 ans et plus : 20 % de majoration, à condition d'avoir 10 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement ;
– 55 ans et plus : 30 % de majoration, à condition d'avoir 15 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement ;
– 60 ans et plus : 55 % de majoration, à condition d'avoir 20 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement. »

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les parties conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur dès le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Article 5 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

L'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

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Article 6 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

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