• Accord
  • IDCC 2198

Accord du 30 juin 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI

En vigueur · signé le 30 juin 2017 · effet au 30 juin 2017 · Étendu par arrêté du 15 février 2018 (JORF du 21 février 2018)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Missions d'intérêt général

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017

La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise en matière de durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail, repos et jours fériés, congés payés et autres congés et compte épargne-temps, et en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle peut formuler des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ce rapport est effectué selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le cas échéant, un accord définira les conditions dans lesquels sont exercées ces prérogatives.
4. Elle a pour mission de définir par la négociation les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ d'application de la branche professionnelle, notamment en matière de salaires minima, d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de travailleurs handicapés, de formation professionnelle et d'apprentissage, de classifications et d'épargne salariale.
5. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
6. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

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Article 1.2 — Secrétariat et transmission des accords d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017

Les noms et coordonnées des membres de la commission paritaire sont communiqués au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission se chargera de l'envoi des convocations par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel quand ce dernier a été communiqué.

Le secrétariat de la commission ainsi que l'adresse postale à laquelle les accords d'entreprise visés à l'article 1.1 du présent accord pourront être transmis est la suivante :

UPECAD
Secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
40, rue Eugène-Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

L'adresse électronique est : [email protected].

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Article 1.3 — Réunions de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017

La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire en vue des négociations de branche obligatoires. Pour ce faire, elle définit son calendrier de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, pour pouvoir être étendus, les accords collectifs de branche, leurs avenants ou annexes, devront avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

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Article 1.4 — Composition de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017


Elle est composée de représentants patronaux de l'UPECAD et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle et comprend, conformément à l'article 14 de la convention collective, 5 personnes par organisation syndicale représentative et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.

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Article 1.5 — Modalités de vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017

En dehors des réunions paritaires de négociations, la CPPNI pourra être amenée à prendre des décisions par vote.

Il est convenu que des modalités particulières de vote pourront être arrêtées, par commun accord des parties en présence, avant toute prise de décision.

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

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Article 3 — Dépôt de l'accord et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, (1) D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots « L. 2231-7, » sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2017


Conformément à l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, il a été décidé de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation partant du fait de la nécessité d'actualiser le dialogue social au sein de la branche, afin qu'elle puisse exercer pleinement les missions qui lui sont confiées par le législateur.

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