• Accord de salaires
  • IDCC 2198

Accord du 9 juillet 2013 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er juillet 2013

En vigueur · signé le 9 juillet 2013 · effet au 1er juillet 2013 · Étendu par arrêté du 22 octobre 2013 (JORF du 31 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

Ce barème fixe, pour chaque coefficient les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.
A compter du 1er juillet 2013, les montants pour les catégories ouvriers/employés/techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.

1.2. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Une rémunération annuelle minimale garantie (RAMG) est appliquée pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de VAD, ayant 1 an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.
La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.
Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– les heures supplémentaires ;
– les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
– les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
– les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.
Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale), les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladie, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.
A compter du 1er juillet 2013, les montants de ce barème pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

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Article 2 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent.
Le syndicat national des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

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Article 3 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2 avec effet au 1er juillet 2013.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Annexe I

Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er juillet 2013

Employés

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
I 145 1 438
II

150 1 439
155 1 441
160 1 444
III

165 1 449
170 1 453
180 1 458
IV
190 1 467
200 1 486


TAM

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
V 215 1 612
VI
235 1 681
255 1 782
VII
275 1 914
295 2 092


Cadres

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
VIII
295 2 092
330 2 282
IX

370 2 550
410 2 819
450 3 085
X

490 3 354
530 3 622
570 3 890
XI 610 4 158

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Annexe II

Barème des rémunérations annuelles brutes minimales garanties applicable au 1er juillet 2013

Employés

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération annuelle
minimale garantie
I 145 18 215
II

150 18 257
155 18 311
160 18 450
III

165 18 560
170 18 727
180 18 952
IV
190 19 217
200 19 651


TAM

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération annuelle
minimale garantie
V 215 21 117
VI
235 22 044
255 23 410
VII
275 25 191
295 27 587


Cadres

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération annuelle
minimale garantie
VIII
295 27 587
330 30 136
IX

370 33 741
410 37 346
450 40 922

X
490 44 541
530 48 147
570 51 737
XI 610 55 341

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