• Accord de salaires
  • IDCC 2198

Accord du 3 juillet 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties

En vigueur · signé le 3 juillet 2012 · effet au 3 juillet 2012 · Étendu par arrêté du 5 novembre 2012 (JORF du 13 novembre 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012

1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

Ce barème fixe, pour chaque coefficient les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.
A compter du 1er juillet 2012, les montants pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.

1.2. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Une RAMG (rémunération annuelle minimale garantie) est appliquée pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance, ayant 1 an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.
La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.
Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :

– les heures supplémentaires ;
– les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
– les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
– les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.
Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent, dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale), les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladie, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.
A compter du 1er juillet 2012, les montants de ce barème pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

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Article 2 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012


Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent.
Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

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Article 3 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2 avec effet au 1er juillet 2012.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012

Annexe I


Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales applicable au 1er juillet 2012

Employés

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
I 145 1 426
II

150 1 427
155 1 429
160 1 432
III

165 1 437
170 1 441
180 1 446
IV
190 1 455
200 1 474


TAM

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
V 215 1 599
VI
235 1 667
255 1 767
VII
275 1 898
295 2 075


Cadres

(En euros.)



Position Coefficient Rémunération mensuelle
brute minimale
VIII
295 2 075
330 2 263
IX

370 2 529
410 2 796
450 3 060
X

490 3 327
530 3 593
570 3 859
XI 610 4 125

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2012

Annexe II

Barème des rémunérations annuelles brutes minimales garanties applicable au 1er juillet 2012

Employés

(En euros.)


Position Coefficient Rémunération annuelle
brute minimale garantie
I 145 18 064
II

150 18 106
155 18 160
160 18 299
III

165 18 409
170 18 576
180 18 801
IV
190 19 066
200 19 500


TAM

(En euros.)


Position Coefficient Rémunération annuelle
brute minimale garantie
V 215 20 966
VI
235 21 893
255 23 259
VII
275 25 040
295 27 436


Cadres

(En euros.)


Position Coefficient Rémunération annuelle
brute minimale garantie
VIII
295 27 436
330 29 985
IX

370 33 590
410 37 195
450 40 771
X

490 44 390
530 47 996
570 51 586
XI 610 55 190

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