• Accord de salaires
  • IDCC 2198

Accord du 20 janvier 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er décembre 2011

En vigueur · signé le 20 janvier 2012 · effet au 1er décembre 2011 · Étendu par arrêté du 9 août 2012 (JORF du 22 août 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales


Ce barème fixe, pour chaque coefficient les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.
A compter du 1er décembre 2011, les montants pour les catégories ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et ingénieurs-cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.


1.2. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties


Une RAMG (rémunération annuelle minimale garantie) est appliquée pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de VAD, ayant 1 an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.
La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.
Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :


– les heures supplémentaires ;
– les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
– les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
– les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.
Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent, dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale), les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladie, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord, laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.
A compter du 1er décembre 2011, les montants de ce barème pour les catégories ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et ingénieurs-cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

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Article 2 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent :
Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

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Article 3 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2 avec effet au 1er décembre 2011.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Annexe I


Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales applicable au 1er décembre 2011


Employés


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération mensuelle brute minimale
I 145 1 394
II 150 1 395

155 1 397

160 1 400
III 165 1 405

170 1 409

180 1 413
IV 190 1 422

200 1 441


TAM


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération mensuelle brute minimale
V 215 1 566
VI 235 1 635

255 1 734
VII 275 1 863

295 2 036


Cadres


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération mensuelle brute minimale
VIII 295 2 036

330 2 221
IX 370 2 482

410 2 744

450 3 003
X 490 3 265

530 3 526

570 3 787
XI 610 4 048

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2011


Annexe II


Barème des rémunérations annuelles brutes minimales garanties applicable au 1er décembre 2011


Employés


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération annuelle minimale garantie
I 145 17 658
II 150 17 699

155 17 752

160 17 888
III 165 17 995

170 18 158

180 18 378
IV 190 18 637

200 19 062


TAM


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération annuelle minimale garantie
V 215 20 561
VI 235 21 485

255 22 825
VII 275 24 573

295 26 924


Cadres


(En euros.)

Position Coefficient Rémunération annuelle minimale garantie
VIII 295 26 924

330 29 426
IX 370 32 964

410 36 501

450 40 011
X 490 43 562

530 47 101

570 50 624
XI 610 54 161

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