• Accord de salaires
  • IDCC 2198

Accord du 26 juin 2008 relatif aux rémunérations minimales garanties

En vigueur · signé le 26 juin 2008 · effet au 26 juin 2008 · Étendu par arrêté du 21 octobre 2008 (JORF du 29 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008

1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

Ce barème fixe, pour chaque coefficient les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.


A compter du 1er juillet 2008, les montants pour les catégories ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et ingénieurs-cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.


1.2. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Une rémunération annuelle minimale garantie (RAMG) est appliquée pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance (VAD), ayant 1 an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.


La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.


Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
― les heures supplémentaires ;
― les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
― les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
― les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
― les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.


En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.


Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent, dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale), les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladie, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.


Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.


A compter du 1er juillet 2008, les montants de ce barème pour les catégories ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et ingénieurs-cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008


Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent :
Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008


Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lille et au conseil des prud'hommes de Lille, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2, avec effet au 1er juillet 2008.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008

ANNEXE I
Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales
applicable à compter du 1er juillet 2008
Employés

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
brute minimale d'embauche
I 145 1 322
150 1 323
II 155 1 325
160 1 328
165 1 333
III 170 1 337
180 1 341
IV 190 1 350
200 1 369

TAM

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
brute minimale d'embauche
V 215 1 497
VI 235 1 566
255 1 665
VII 275 1 794
295 1 967

Cadres

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
brute minimale d'embauche
VIII 295 1 967
330 2 152
370 2 413
IX 410 2 674
450 2 933
490 3 195
X 530 3 456
570 3 716
XI 610 3 977

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2008

ANNEXE II
Barème des rémunérations annuelles minimales garanties
applicable à compter du 1er juillet 2008
Employés

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION ANNUELLE
minimale garantie
I 145 16 750
150 16 789
II 155 16 842
160 16 974
165 17 080
III 170 17 240
180 17 441
IV 190 17 697
200 18 118

TAM

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION ANNUELLE
minimale garantie
V 215 19 616
VI 235 20 509
255 21 806
VII 275 23 496
295 25 768

Cadres

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION ANNUELLE
minimale garantie
VIII 295 25 768
330 28 188
370 31 608
IX 410 35 028
450 38 422
490 41 855
X 530 45 276
570 48 683
XI 610 52 103

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article