• AVENANT
  • IDCC 2198

Avenant du 16 septembre 2005 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er septembre 2005

En vigueur · signé le 16 septembre 2005 · effet au 16 septembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

Les organisations syndicales de salariés et le syndicat national social des entreprises de vente à distance prennent acte de la situation nouvelle que constituent :

- l'extension de la convention collective, qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises de vente à distance ;

- la convergence des SMIC au 1er juillet 2005 ;

- la négociation en cours dans la branche, relative à la révision de la classification. Dans ce cadre, la délégation patronale s'engage à prendre en compte le niveau de professionnalisme des salariés de la VAD dans la construction d'une nouvelle grille de classification et d'un nouveau barème.

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Barèmes

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

A compter du 1er septembre 2005, aux 2 barèmes existants (accord du 18 juin 2003) :

- le barème des rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche ;

- le barème des salaires minima garantis servant de base à la garantie d'ancienneté,

il est ajouté un barème fixant une rémunération annuelle minimale garantie par coefficients :

1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

d'embauche

Ce barème fixe, pour chaque coefficient, les rémunérations mensuelles brutes minimales d'embauche, base 151 h 67, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.

A compter du 1er septembre 2005, les montants pour les catégories ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et ingénieurs-cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.

1.2. Barème des salaires minima garantis servant

de base à la garantie d'ancienneté

Le barème des salaires minima garantis sert de base au calcul de la garantie d'ancienneté.

A compter du 1er septembre 2005, les montants de ce barème sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

1.3. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Il est institué, à compter du présent accord, une RAMG (rémunération annuelle minimale garantie) par coefficient, pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de VAD, ayant un an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.

La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.

Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature, contractuelle ou conventionnelle, et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :

- les heures supplémentaires ;

- les majorations de salaire prévues par la convention collective ;

- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;

- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;

- les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.

Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale) les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladies, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.

Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.

A compter du 1er septembre 2005, les montants de ce barème sont fixés selon les grilles figurant en annexe III au présent accord.

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Signature de l'accord

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

A compter de la date de réception du présent texte par les parties signataires, une période de 15 jours est ouverte pour la signature du présent accord. A l'issue de ce délai, il sera procédé à sa notification, conformément à l'article 3.

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Notification et validité de l'accord

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.

La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord.

L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

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Formalités de dépôt

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Lille et au conseil des prud'hommes de Lille, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Date d'application

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2005

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2 avec effet au 1er septembre 2005.

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Extension