• AVENANT
  • IDCC 2198

Avenant du 8 décembre 2004 portant création d'une CPNEFP

En vigueur · signé le 8 décembre 2004 · effet au 8 décembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce à distance et du E-commerce (IDCC 2198).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

En référence à l'avenant national interprofessionnel du 10 février 1969, qui stipule, en son titre Ier, article 1er, que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées dans les différentes professions, les interlocuteurs sociaux de la branche de la vente à distance conviennent de la nécessité de mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la vente à distance, dont les attributions sont définies dans l'article susvisé complété des dispositions de l'avenant national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation des salariés tout au long de la vie professionnelle.

En conséquence, les parties signataires décident que le présent avenant annule et remplace l'accord du 27 juin 2001 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente par catalogue.

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Missions

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

La CPNEFP a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle dans son champ de compétence en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle.

Les missions et attributions de la commission sont :

Dans le domaine de l'emploi, notamment :

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.

A cet effet, les CPNEFP examinent l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de leur champ professionnel en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les résultats de cet examen et les conclusions tirées par la CPNEFP en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel concerné ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;

- avoir une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et notamment, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, la commission sera informée par la direction des entreprises conformément aux dispositions de l'article 12 de l'avenant national interprofessionnel du 10 février 1969, sitôt que le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui même été ;

- examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et y participer, si nécessaire ;

- établir un rapport, au moins une fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans la vente à distance, en faisant, le cas échéant, le bilan des actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont elle serait saisie ;

- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;

- examiner chaque année les moyens mis en oeuvre visant à favoriser l'embauche dans les entreprises de la branche professionnelle des titulaires d'un contrat de professionnalisation lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas à l'issue de leur contrat de travail à durée déterminée.

Dans le domaine de la formation professionnelle, notamment :

La CPNEFP a pour missions de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et, notamment, préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;

- suivre l'application des avenants conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle et élaborer, à partir des résultats de cette négociation, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.

La CPNEFP procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles définies en application de l'article 8-8 de l'avenant national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

La CPNEFP est préalablement consultée :

- sur la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat ; elle est en outre informée des conclusions de ces études ;

- sur la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et la profession, elle est en outre informée de l'exécution de ces engagements ;

- sur la conclusion des contrats d'objectifs visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l'apprentissage et les contrats ou périodes de professionnalisation, elle donne son avis sur le contenu et les conditions de mise en oeuvre.

La CPNEFP concourt à la mise en oeuvre :

- du congé individuel de formation, en faisant connaître aux FONGECIF les priorités de la profession ;

- du contrat de professionnalisation, en établissant les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans ce cadre ;

- de la période de professionnalisation en définissant les priorités, les critères et l'échéancier au regard duquel l'OPCA examine les demandes de financement ;

- du contrat et de la période, en procédant au bilan de leur application et en proposant le cas échéant des recommandations ;

- d'actions d'information et de conseil des PME et entreprises artisanales ;

- des premières formations technologiques et professionnelles secondaires et supérieures en procédant à l'examen des dispositions visées par les articles 10-1, 10-3 et 10-9 de l'avenant du 5 décembre 2003.

Plus généralement :

La CPNEFP assure les missions qui lui sont définies dans le cadre des mesures arrêtées par les avenants collectifs nationaux conclus au niveau interprofessionnel ainsi qu'au sein de la branche et les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

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Composition

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente à distance est composée de la façon suivante :

- un collège " salariés " comprenant, pour chacune des confédérations syndicales reconnues sur un plan national, 2 titulaires et 2 suppléants ;

- un collège " employeurs " comprenant un nombre de titulaires et de suppléants égal au collège " salariés ".

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Fonctionnement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

3.1. Vote

En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie à cette occasion des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la commission appartenant à son collège. Chaque membre pourra bénéficier de deux pouvoirs et pourra donc disposer de 3 voix au maximum.

3.2. Présence aux réunions

Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. L'ensemble des membres titulaires et suppléants participent à la réunion.

3.3. Règle de majorité

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou bénéficiant de représentation.

3.4. Secrétariat

Le syndicat national des entreprises de vente à distance domicilié à Entreprises et Cités, 40, rue Eugène-Jacquet, SP 15, 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex, assure la charge du secrétariat de la commission : convocation aux réunions par lettre simple, procès-verbal des séances.

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Présidence - Vice-présidence

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

Tous les 2 ans, chaque collège choisit parmi ses membres, alternativement, soit un président, soit un vice-président.

A chaque renouvellement, le poste de président est attribué au collège qui détenait le poste de vice-président, et inversement.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent et arrêtent les ordres du jour des séances et prennent, en tant que de besoin, avec les membres de la commission, la décision d'une réunion préparatoire qui sera mentionnée dans la convocation.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

Le président et le vice-président rendent compte annuellement des activités de la commission.

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Fréquence des réunions

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

La commission devra se réunir au moins 3 fois par an. Des réunions supplémentaires pourront être organisées si nécessaire, sur convocation expresse du président et du vice-président ou sur la demande d'au moins 3 trois membres de la commission.

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Indemnisation absences et déplacements

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

Les membres titulaires et suppléants de la commission devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.

Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la commission sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.

Les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants de la commission sont remboursés, dans le délai maximum de 1 mois, sur les bases suivantes et après remise des justificatifs originaux (aucune photocopie ne sera acceptée) :

- billet aller-retour SNCF en seconde classe ou, au-delà de 500 kilomètres, avion ;

- lorsque la durée du déplacement, aller-retour, dépasse 4 heures, les frais de repas et d'hébergement seront pris en charge dans la limite de 1 repas d'une valeur maximale de 6 fois le minimum garanti et d'une nuit d'hébergement d'un coût limité à 18 fois le minimum garanti.

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Recours

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire professionnelle de conciliation prévue à l'article 4 de la convention collective nationale de la vente à distance.

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Durée de l'avenant

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

Cet avenant est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.

Les organisations signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent avenant peuvent demander sa révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission et à toutes les parties signataires ou adhérentes et être accompagnée du projet de révision. La commission paritaire de négociation devra être réunie dans le délai de 1 mois.

L'avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

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Notification et validité de l'avenant

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

La partie la plus diligente des organisations signataires de l'avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

La validité des présentes dispositions est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de la convention collective. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'avenant.

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Dépôt

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2004

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du Nord, lieu de signature, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

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Demande d'extension

Date d'application