Article 1er — Modification de l'article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2025L'article 1er de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs intitulé « Objet et durée de la convention » est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La présente convention nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs et leurs salariés.
Elle s'applique en France métropolitaine et, conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer.
Le champ d'application de la présente convention collective vise l'ensemble des entreprises dont l'activité principale a été rappelée au sein de l'accord du 10 juin 2024, étendu par un arrêté du 4 février 2025, publié au JORF du 14 février 2025.
I. En conséquence la présente convention s'applique aux entreprises ayant comme activité principale des missions d'étude de l'économie de la construction dont :
– l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à des projets de construction ;
– les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction ;
– la maîtrise des coûts des projets de construction :
–– assistance à la mise au point de projet de construction ;
–– description technique des ouvrages ;
–– établissement et contrôle des estimations prévisionnelles analyse des offres des entreprises ;
–– suivi administratif et financier des marchés arrêté des comptes de chantiers ;
(Les activités telles que définies ci-avant peuvent inclure la maîtrise d'œuvre de ces opérations.)
– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
– le management de la cellule de synthèse ;
– le management de projet et le management du BIM ;
– l'expertise construction ;
– les diagnostics construction ;
– l'assistance à l'entreprise.
II. Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations patronales (syndicales ou autres) des employeurs concernés. La présente convention est fixée pour une durée indéterminée. »