• Avenant
  • IDCC 3213

Avenant n° 3 du 21 novembre 2024 relatif au régime prévoyance

En vigueur · signé le 21 novembre 2024 · effet au 1er mai 2025 · Étendu par arrêté du 24 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2025


Les partenaires sociaux ont souhaité revoir les garanties du régime de prévoyance des non cadres définis à l'article 62 du chapitre X de la convention collective nationale du 16 décembre 2015.

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Chapitre Ier Article II.4 du titre B de l'annexe III de la convention collective nationale du 16 décembre 2015

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2025

L'article II. 4 « Forfait parentalité et accouchement » de l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction » est rédigé comme suit :

« II. 4.   Forfait parentalité et accouchement

a) Forfait parentalité

Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
• 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.

Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

b) Forfait accouchement

Un forfait est versé à la femme salariée non-cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à :
• 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.

Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.

Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

Il est modifié comme suit :

« II. 4.   Forfait parentalité et accouchement

a) Forfait parentalité

Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
• 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.

Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

b) Forfait accouchement

Un forfait est versé à la femme salariée non-cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à :
• 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.

Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.

Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

Les autres dispositions de l'annexe III relative au régime de prévoyance des cadres et des non cadres demeurent inchangées.

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Chapitre II Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2025

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de prévoyance dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Chapitre III Notification. Entrée en vigueur et dépôt. Extension

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

L'avenant prend effet au premier jour du mois qui suit la date de son extension et au plus tôt au 1er janvier 2025.

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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