• Avenant
  • IDCC 3213

Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective (art. 79 « Financement du FFDP »)

En vigueur · signé le 24 octobre 2024 · effet au 24 octobre 2024 · Étendu par arrêté du 21 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 2024

À la suite de la promulgation de l'article 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les signataires ont décidé de réviser les stipulations de l'article 79 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Pour ce faire, ils ont conclu l'avenant suivant :

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Article 1er — Révision de l'article 79 « Financement du FFDP »

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 2024

L'article 79 actuellement rédigé : « Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.

Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) pour recouvrer auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
– la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
– la cotisation de l'année N est appelée l'année N   +   1 ;
– l'assiette de contribution est constituée par la masse salariale brute de l'année N ».

Et révisé ainsi :

« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.

La masse salariale brute comprend :
– l'ensemble des rémunérations brutes et avantages versés aux salariés d'une entreprise sur une période donnée ;
– les salaires de base, ainsi que les primes, les indemnités, les avantages en nature, les cotisations salariales et patronales, sans oublier les charges sociales.

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.

Les parties signataires mandatent l'association APGTP via une convention pour recouvrer par tous moyens auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
– la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
– la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
– l'assiette de contribution est constituée par la somme totale des coûts directs et indirects liés à la main-d'œuvre employée par l'entreprise au cours de l'année N ;
– la prescription de cette cotisation est quinquennale.

Les entreprises redevables de cette cotisation sont celles dont les activités exercées sont définies à l'article 1er de l'accord de substitution du 10 juin 2024.

Les signataires du présent avenant sont également les signataires de la convention susvisée. »

(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

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Article 3 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 2024


La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

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Article 4 — Durée de l'accord. Publicité. Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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