• Accord de salaires
  • IDCC 3213

Accord du 16 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France)

En vigueur · signé le 16 janvier 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

I. – Barème des salaires minima conventionnels

Les signataires du présent accord réunis le 16 janvier 2019 à Paris, décident de fixer les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles ci-après :

Au 1er janvier 2019
ETAM

(En euros.)

Niveau Salaire minimal mensuel
national (hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
région Île-de-France
A 1 1 612,00 1 681,00
A 2 1 742,00 1 855,00
B 1 986,00 2 087,00
C 2 197,00 2 307,00
D 2 495,00 2 618,00
E 2 715,00 2 859,00
F 3 006,00 3 173,00

Cadres

(En euros.)

Niveau Salaire minimal mensuel
national (hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
région Île-de-France
G 3 334,00 3 564,00
H 3 513,00 3 745,00
I 4 146,00 4 375,00

Au 1er juillet 2019
ETAM

(En euros.)

Niveau Salaire minimal mensuel
national (hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
région Île-de-France
A 1 1 628,00 1 697,00
A 2 1 760,00 1 874,00
B 2 006,00 2 108,00
C 2 219,00 2 330,00
D 2 520,00 2 644,00
E 2 742,00 2 888,00
F 3 036,00 3 205,00

Cadres

(En euros.)

Niveau Salaire minimal mensuel
national (hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
région Île-de-France
G 3 367,00 3 600,00
H 3 548,00 3 783,00
I 4 188,00 4 419,00

II. – Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment concernant la rémunération ou l'accès à l'emploi au sein de la branche.

Sur ce dernier sujet, le panorama réalisé par la branche montre un déséquilibre des effectifs en faveur des hommes, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

Les partenaires sociaux souhaitent que ce travail de fond soit poursuivi afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

III. – Clause de revoyure

Les partenaires sociaux décident de se revoir avant la fin du premier semestre 2018 afin d'évoquer l'évolution de la situation économique du secteur et d'en mesurer l'impact auprès des entreprises et des salariés.

IV. – Modalités d'application et impérativité (1)

L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

V. – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

VI. – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

(1) L'article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1, qui autorise un accord d'entreprise à déroger aux stipulations de l'accord de branche s'il assure " des garanties au moins équivalentes " pour les salariés.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1, modifié par arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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