L'article R. 1234-2 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 dudit code, ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Dans son article 15 relatif à l'indemnité de licenciement, la convention collective nationale de la charcuterie de détail pose sans ambiguïté le principe que celle-ci est égale à l'indemnité légale de licenciement en énonçant que « l'indemnité de licenciement due au salarié est calculée selon la formule légale ».
Rédigé en 2009, cet article fait ensuite allusion à l'ancien montant de l'indemnité légale de licenciement (« elle est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté »).
Bien qu'une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure à l'indemnité légale ne soit pas applicable en vertu notamment de l'article R. 1234-2 du code du travail précité et que les droits des salariés ne puissent en aucun cas être lésés, les partenaires sociaux de la branche souhaitent réactualiser le texte de l'article pour éviter tout risque d'erreur.
Ceci étant exposé, les membres de la CPPNI de la charcuterie de détail ont convenu ce qui suit :