• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 61 du 22 octobre 2025 relatif à l'indemnité de licenciement

En vigueur · signé le 22 octobre 2025 · effet au 17 juin 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la charcuterie de détail (IDCC 953).

Il est rappelé que les entreprises de la branche étant majoritairement des TPE dont l'effectif moyen est de 5 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les accords négociés au sein de la présente CPPNI.

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Article 2 — Modification de l'article 15 relatif à l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026

L'article 15 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant du 4 avril 2007 est modifié comme suit :

« L'indemnité de licenciement due au salarié est calculée selon la formule légale.

Sauf faute grave ou lourde, elle bénéficie au salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 8 mois dans l'entreprise. Elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, auquel s'ajoutent 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le point de départ pour la détermination de l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours est la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise ; si une année est incomplète, l'indemnité sera proportionnelle au nombre de mois effectués.

Si le salarié avait été employé précédemment, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 9. Le salaire servant de base de calcul à l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 ou des 12 derniers mois selon le résultat le plus favorable au salarié. L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou lourde. »

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Article 3 — Durée, dépôt, extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

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Article 4 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 5 — Notification, publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2026

L'article R. 1234-2 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 dudit code, ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Dans son article 15 relatif à l'indemnité de licenciement, la convention collective nationale de la charcuterie de détail pose sans ambiguïté le principe que celle-ci est égale à l'indemnité légale de licenciement en énonçant que « l'indemnité de licenciement due au salarié est calculée selon la formule légale ».

Rédigé en 2009, cet article fait ensuite allusion à l'ancien montant de l'indemnité légale de licenciement (« elle est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté »).

Bien qu'une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure à l'indemnité légale ne soit pas applicable en vertu notamment de l'article R. 1234-2 du code du travail précité et que les droits des salariés ne puissent en aucun cas être lésés, les partenaires sociaux de la branche souhaitent réactualiser le texte de l'article pour éviter tout risque d'erreur.

Ceci étant exposé, les membres de la CPPNI de la charcuterie de détail ont convenu ce qui suit :

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