• Accord de salaires
  • IDCC 0953

Avenant n° 57 du 4 décembre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 4 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 9 avril 2025 (JORF du 24 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle grille des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025, les salaires horaires applicables dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC 953) sont fixés comme suit :

(En euros.)


Salaire brut horaire
Coefficient Heure normale
150 12,03
160 12,19
170 12,32
180 12,69
190 13,21
200 13,67
Agents de maîtrise
210 13,98
220 14,41
230 14,89
240 15,38
260 16,37
Cadres
300 18,64
330 20,11

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Il est rappelé que les entreprises de la branche étant majoritairement des TPE dont l'effectif moyen est de 5 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les accords négociés au sein de la présente CPPNI.

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Article 3 — Égalité professionnelle hommes/femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Ils tiennent à cet égard à réaffirmer le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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