• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 55 du 5 novembre 2024 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 5 novembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JORF du 12 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 20-3-G de la convention collective nationale du 4 avril 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 20-3-G « Cotisations » est modifié comme suit :

« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.

La cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée ci-dessous :


Base actifs Régime général Régime local
Salarié 61 € 39 €

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 20-3-G « Cotisations du régime frais de santé » de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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