• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective

En vigueur · signé le 6 mars 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 20.2.C de la convention collective nationale du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 et l'avenant n° 1 du 6 novembre 2008 qui modifie l'article 20 de ladite CCN ainsi que ses avenants successifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 20.2. C « Montant et assiette des cotisations » du régime de prévoyance de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, est remplacé par :

« Article 20.2. C Montant et assiette des cotisations

Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :

Régime général

• Non-cadres :

Garanties Taux TA – TB
Décès-IAD 0,14 %
Rente éducation OCIRP 0,07 %
Incapacité de travail 0,92 %
Taux global 1,13 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B.

• Cadres :

Garanties Taux TA Taux TB
Décès-IAD 0,80 % 0,80 %
Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 %
Incapacité de travail 1,09 % 1,74 %
Taux global 1,96 % 2,61 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.

Régime local

• Non-cadres :

Garanties Taux TA – TB
Mensualisation 0,97 %
Incapacité 0,59 %
Décès 0,14 %
Rente éducation OCIRP 0,07 %
Total 1,77 %

• Cadres :

Garanties Taux TA Taux TB
Mensualisation 0,84 % 0,97 %
Incapacité 0,73 % 1,32 %
Décès 0,80 % 0,80 %
Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 %
Taux global 2,57 % 3,16 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.

Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.

Assiette de cotisations

Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.

[1]   Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 18 juin 2015 – art. 1er). »

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Article 2 — Modification de l'article 20.2.B de la convention collective nationale du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 et l'avenant n° 16 du 10 octobre 2021 qui modifie l'article 20 de ladite CCN ainsi que ses avenants successifs.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le dernier alinéa du point 1. « Garantie capital décès » est remplacé comme suit :

« Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base d'un indice de revalorisation défini annuellement selon les modalités contractuelles. »

Les autres dispositions restent inchangées.

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024.

(1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) qui prévoit qu'un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.  
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris se charge des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Afin de maintenir un régime de prévoyance conventionnel de qualité au profit des entreprises et salariés de la branche d'activité des charcutiers-traiteurs et traiteurs, les partenaires sociaux conviennent d'une révision des taux de cotisation des garanties prenant effet le 1er janvier 2024.

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