Article 1er — Modification de l'article 20.2.C de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 et l'avenant n° 1 du 06/11/2008 qui modifie l'article 20 de ladite CCN ainsi que ses avenants successifs
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022L'article 20.2. C – Montant et assiette des cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, est remplacé par :
« Article 20.2. C Montant et assiette des cotisations
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Non-cadres :
| Garanties | Taux et assiette de cotisation |
|---|---|
| Décès-IAD | 0,12 % tranches A et B |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % tranches A et B |
| Incapacité de travail | 0,79 % tranches A et B |
| Taux global | 0,98 % tranches A et B |
| La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B. | |
Cadres :
| Garanties | Taux et assiette de cotisation |
|---|---|
| Décès-IAD | 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B |
| Incapacité de travail | 0,94 % tranche A + 1,50 % tranche B |
| Taux global | 1,70 % tranche A + 2,26 % tranche B |
La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur. »