• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 41 du 27 janvier 2021 relatif à la rente éducation conventionnelle

En vigueur · signé le 27 janvier 2021 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 24 octobre 2022 (JORF du 4 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 en date du 4 avril 2007 (IDCC 953). En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où la branche est majoritairement composée de TPE avec un effectif moyen de 5 salariés.

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Article 2 — Relèvement de la rente d'éducation minimale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Il est décidé de relever le niveau des rentes éducation de la façon suivante à compter du 1er janvier 2021 :

(En euros.)


Rente éducation En pourcentage du salaire Rente minimale
Jusqu'au 12e anniversaire 8 % 1 400
Du 12e au 16e anniversaire 10 % 1 700
Du 16e au 26e anniversaire 12 % 2 000

Il est précisé que :
– le taux contractuel de cotisation (0,07 % TA – TB) reste inchangé ;
– cette modification ne s'applique pas aux rentes en cours de versement ;
– comme tel est le cas déjà actuellement, le montant de la rente est doublé en cas de décès des deux parents ;
– la rente est viagère pour les enfants reconnus invalides.

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Article 3 — Allongement de la durée du versement de la rente. Bénéficiaires en apprentissage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Par dérogation, la rente éducation conventionnelle pourra être désormais versée aux bénéficiaires en apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans (au lieu de 26 ans jusqu'à présent) pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et de ses décrets d'application. Cette modification ne concerne pas les rentes en cours de versement.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


La branche de la charcuterie de détail a mis en place une garantie rente éducation par le biais de l'OCIRP  (1) en 2013. Au vu des résultats satisfaisants du régime, les partenaires sociaux ont souhaité améliorer les garanties mises en place. Par ailleurs, s'agissant des bénéficiaires en apprentissage, il est apparu nécessaire de mettre en conformité la durée de versement de la rente avec les dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en date du 5 septembre 2018.

(1) Dans le préambule, les mots « par le biais de l'OCIRP » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

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