• Accord de salaires
  • IDCC 0953

Avenant n° 39 du 27 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021

En vigueur · signé le 27 janvier 2021 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 10 mai 2021 (JORF du 4 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle grille des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

À compter du 1er janvier 2021, les salaires horaires applicables dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC 953) sont fixés comme suit :


Salaire brut horaire
Coefficient Heure normale
150 10,59
160 10,73
170 10,85
180 11,18
190 11,63
200 12,04
Agents de maîtrise
210 12,34
220 12,72
230 13,13
240 13,57
260 14,44
Cadres
300 16,49
330 17,80

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salaries

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Il est rappelé que les entreprises de la branche étant majoritairement des TPE dont l'effectif moyen est de 5 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les accords négociés au sein de la présente CPPNI.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension.

L'ensemble des mesures, objets du présent accord, prendront effet au 1er janvier 2021.

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Article 4 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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